Mis à jour le 17 octobre 2026 · textes relus sur Légifrance et EUR-Lex
La TVA quitte le CGI le 1er janvier 2027. Où sont passées les règles ?
Les articles 256 à 298 du code général des impôts sont repris dans le Livre II du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Les règles restent en principe les mêmes, mais les numéros changent, beaucoup de mots aussi, et quelques rédactions méritent attention.
Pourquoi ce site
Cinquante ans de textes et de jurisprudence changent de code, après une préparation d'un an à peine. Nous mettons à disposition, en libre accès, un lieu pour s'y retrouver, enrichi au fil des questions reçues. En savoir plus
Lexique
Le mot que vous connaissez, celui du CIBS, et les définitions absentes du glossaire officiel.
Ouvrir →Table des articles
La table de concordance officielle, dans les deux sens, avec la jurisprudence codifiée.
Ouvrir →Fiches pratiques
Soixante-dix fiches, cas pratiques, ce qui ne devrait pas changer, zones d'incertitude.
Lire →Factures et annexes
Ce qui passe dans le CIBS, ce qui reste dans les annexes, les mentions à mettre à jour.
Voir →Les ordonnances du 17 décembre 2025 et du 27 juillet 2026 recodifient « à droit constant », avec des ajustements, jurisprudence codifiée et rapprochements avec la directive.
Un renvoi au CGI dans une facture ou un contrat s'entend du CIBS, pour les actes qui produisent des effets jusqu'au 30 juin 2028.
Les commentaires du BOFiP et les rescrits pris sous le CGI valent pour le CIBS, jusqu'à ce que l'administration les réécrive.
987
lignes de la table officielle pour le CGI et ses annexes
334
articles du CIBS sans équivalent dans le CGI
149
lignes de la table qui citent une décision codifiée
Points d'attention pour les associations et l'économie sociale et solidaire
- À vérifier Non lucratif pour l'impôt sur les sociétés, exonéré de TVA ? Plus automatiquement
- À vérifier Services culturels aux membres, réservés aux organismes publics ou « assimilés »
- À vérifier Rémunération des dirigeants, seuils renvoyés à un décret
- À vérifier Dons de biens aux organismes caritatifs, autorisation administrative
- À vérifier Franchise en base, mention « art. 293 B » sans base légale
- À surveiller Services « éducatifs » aux membres, le mot a disparu
- À surveiller Manifestations de soutien, condition de non-distorsion de concurrence
- À surveiller Associations intermédiaires, exonération recentrée sur l'aide sociale
Avertissement. Les informations de ce site sont générales et données à titre indicatif. Elles reflètent notre lecture des textes à la date de mise à jour, alors que le CIBS n'a encore fait l'objet ni de commentaires administratifs ni de décisions de justice. Les fiches ne constituent ni une règle de droit ni une consultation juridique, car la solution applicable dépend toujours des faits, des documents et de la situation propre à chaque organisme. Elles ne remplacent pas l'analyse menée par un conseil ou par vos équipes et ne doivent pas servir, seules, de fondement à une décision, à une déclaration ou à une position vis-à-vis de l'administration. Seuls les textes publiés sur Légifrance et EUR-Lex font foi.
Lexique
Ancien mot, nouveau mot
Le mot que vous connaissez, celui du CIBS, où il est défini et ce qui change. Le tableau inclut les définitions absentes du glossaire officiel et les notions employées sans être définies.
| Dans le CGI | Dans le CIBS | Où c'est défini | Nature | À savoir |
|---|---|---|---|---|
| Preneur (d'un service) | Destinataire | L. 211-10, L. 211-47 | Mot changé, même règle | La directive emploie déjà « destinataire » à côté de « preneur ». Le CIBS supprime « preneur ». « Destinataire » n'est jamais défini en lui-même, ni dans le glossaire. |
| Prestataire, vendeur, assujetti qui réalise l'opération | Fournisseur | L. 211-10, L. 211-33 | Mot changé, même règle | Terme unique pour les biens et les services, jamais défini en lui-même. |
| Personne (assujettie) | Entité | L. 211-23 (non défini en lui-même) | Notion nouvelle | Seule l'indépendance de l'entité est définie (L. 211-22), et le glossaire BOFiP n'a pas d'entrée « entité ». « Personne » reste employé ailleurs (« personne morale non assujettie », L. 211-24) : les deux mots coexistent. |
| Livraison, acquisition, vente à distance intracommunautaire | Intra-européenne | L. 211-41 (livraison), L. 211-52 (acquisition) | Mot changé, même règle | Concerne les biens. Une prestation de services à un client d'un autre État membre n'est pas une opération « intra-européenne » : voir L. 211-92. |
| Siège ou établissement stable du preneur | Établissement destinataire | L. 211-31 | Notion précisée ou définie | Pendant côté vendeur : « établissement fournisseur » (L. 211-30). Clé des règles de lieu, dont L. 211-92. |
| Prestataire non établi en France | Opération fournie depuis l'étranger | L. 215-4 | Notion précisée ou définie | Fonde l'autoliquidation par le destinataire (L. 215-5). La table officielle ne mentionne pas l'ancien article 283, 2. |
| En France | Territoire de taxation | L. 211-7 | Notion précisée ou définie | Le CIBS distingue trois territoires de taxation (renvoi aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 112-4). |
| Contrepartie | Contrevaleur | L. 211-10, L. 211-12 | Mot changé, même règle | La contrepartie devient un élément de la contrevaleur. La directive parle de « contrepartie » (art. 73). |
| Subventions directement liées au prix | Somme reçue d'une autre entité, au titre de l'opération, en complément ou substitution du prix | L. 211-12 | Mot changé, même règle | Le mot « subvention » disparaît de la base d'imposition, alors que la directive l'emploie (art. 73). Voir la fiche 10. |
| Opération exonérée ouvrant droit à déduction (livraisons intra-UE, exportations) | Exonération fonctionnelle | L. 213-3 | Mot changé, même règle | Le droit à déduction est conservé. |
| Opération exonérée sans droit à déduction (art. 261 et suivants) | Exonération dérogatoire (« montant de la taxe nul ») | L. 213-4 | Mot changé, même règle | La TVA sur les achats correspondants n'est pas déductible. Pas de facture obligatoire (L. 216-31). |
| Organisme légalement constitué agissant sans but lucratif | Organisme à but non lucratif | L. 213-81 | Notion précisée ou définie | Définition légale : pas de recherche systématique de profit, bénéfices non distribués, pas de part d'actif excédant l'apport. |
| Gestion désintéressée | Organisme géré de manière désintéressée | L. 213-82 | Notion précisée ou définie | Même principe du bénévolat ; les règles chiffrées de rémunération sortent de la loi. Voir la fiche 5. |
| Dirigeants (rémunération des) | Fonctions de direction | L. 213-82 | Notion nouvelle | Le mot « dirigeant » disparaît ; seuils et plafond renvoyés à un décret en Conseil d'État, non publié à notre connaissance. |
| Services de caractère social | Opération étroitement liée à l'aide sociale | L. 213-102, L. 213-103 | Notion nouvelle | Définition nouvelle de l'aide sociale, inspirée de la jurisprudence de la CJUE. |
| Services de caractère éducatif rendus aux membres | (pas d'équivalent explicite) | L. 213-106, L. 213-115, L. 213-116 | Notion nouvelle | Seuls le social, le sport et la culture sont cités pour les services aux membres. À surveiller. |
| Services de caractère culturel rendus aux membres par un organisme sans but lucratif | Services culturels fournis à ses membres par un organisme public ou assimilé | L. 213-116 | Notion nouvelle | La lettre du texte ne vise plus les associations. Voir la fiche 6. |
| Ventes aux membres dans la limite de 10 % des recettes | Opération annexe d'un organisme | L. 213-85 | Notion précisée ou définie | Conditions précisées : destinée à un membre, pas de publicité vers les non-membres, hors restauration et hébergement. |
| Œuvres sans but lucratif à caractère social ou philanthropique | Organisme privé dont l'objectif comprend le développement de l'aide sociale | L. 213-104 | Notion précisée ou définie | Exonération si l'opération « ne présente pas un caractère commercial » (L. 213-83). |
| (règle doctrinale des « 4P » : produit, public, prix, publicité) | Opération à caractère non commercial | L. 213-83 | Notion nouvelle | Codifie la jurisprudence (CE, 1er octobre 1999, n° 170289). |
| Manifestations de bienfaisance ou de soutien | Manifestation destinée à financer l'organisme et organisée à son profit exclusif | L. 213-127 | Notion précisée ou définie | Toujours six par an ; condition nouvelle d'absence de distorsion de concurrence. |
| « Groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés » agréés (terme du CGI) | Établissements et services d'accompagnement par le travail (ESAT) | L. 213-110 | Mot changé, même règle | Vocabulaire actualisé : structures qui accompagnent par le travail des personnes en situation de handicap (art. L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles). |
| Associations intermédiaires : « les opérations effectuées » | Opération étroitement liée à l'aide sociale relevant des actions d'insertion | L. 213-109 | Notion précisée ou définie | Formulation plus ciblée. Voir la fiche 7. |
| Transmission d'une universalité totale ou partielle de biens | Transmission d'une activité économique autonome | L. 211-107, L. 211-108 | Notion précisée ou définie | Définition inspirée de l'arrêt Zita Modes (CJCE, C-497/01). |
| Livraison à soi-même | Opération assimilée | L. 211-45, L. 211-50 | Reprise | Le CGI parlait déjà d'opérations « assimilées » (art. 257, II). |
| Personne morale de droit public | Organisme public | L. 211-18, L. 211-19 | Notion précisée ou définie | Définition fonctionnelle : lien avec l'autorité publique et absence d'autonomie. |
| Secteur distinct d'activité | Secteur autonome | L. 223-16 | Mot changé, même règle | Expression jugée « plus exacte » par le rapport au Président. |
| Agence de voyages | Opérateur de voyage | L. 253-2 | Mot changé, même règle | La directive dit « agences de voyages » (art. 306). |
| Régimes suspensifs | Régimes d'exonération | L. 213-3 | Mot changé, même règle | Rattachés aux exonérations fonctionnelles. |
| Biens et services utilisés pour les opérations taxées | Intrants, opération d'amont, opération d'aval | L. 221-7, L. 221-9, L. 221-15 | Notion nouvelle | Vocabulaire nouveau du droit à déduction. |
| Opération à titre onéreux (non définie) | Opération à titre onéreux (définie) | L. 211-10 | Notion précisée ou définie | Avantage individualisable, contrevaleur appréciable en argent, lien direct. La table cite notamment C-713/21 et C-521/19. |
| Déclaration d'échanges de biens, déclaration européenne de services | États récapitulatifs des échanges intra-européens | L. 216-46 | Mot changé, même règle | Même obligation, nouveau nom générique. |
| Franchise en base (art. 293 B) | Entreprise franchisée | L. 233-3 | Reprise | La mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » est à mettre à jour : voir la fiche 12. |
| Groupement de moyens (art. 261 B) | Groupement de moyens | L. 213-125, L. 213-126 | Notion précisée ou définie | Rédaction rapprochée de la directive (art. 132, 1, f). |
| (absent du glossaire BOFiP) | Opération rémunératrice | L. 213-84 | Défini, absent du glossaire BOFiP | « Une opération rémunératrice s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Elle est effectuée en concurrence directe avec des opérations non exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ; 2° Elle est essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires. » Point de bascule vers la taxation d'une opération d'un organisme pourtant non lucratif ; le texte précise que le but non lucratif de l'organisme est sans incidence. |
| (absent du glossaire BOFiP) | Établissement fournisseur | L. 211-30 | Défini, absent du glossaire BOFiP | « Un établissement fournisseur s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux, du siège des activités du fournisseur de cette opération. » Pendant de l'établissement destinataire, qui a une entrée ; nécessaire pour L. 215-4 et L. 216-28. |
| (absent du glossaire BOFiP) | Transfert intra-européen de biens | L. 211-44 | Défini, absent du glossaire BOFiP | « Le transfert intra-européen de biens par un assujetti s'entend du transport de biens organisé par cet assujetti lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies » Transport de ses propres biens vers un autre État membre sans vente (ancien transfert assimilé) ; conditions listées à l'article. |
| (absent du glossaire BOFiP) | Intermédiation transparente / opaque | L. 211-99 | Défini, absent du glossaire BOFiP | « L'intermédiation transparente s'entend de celle pour laquelle l'intermédiaire agit au nom de l'entité à l'égard des tiers. L'intermédiation opaque s'entend de celle pour laquelle l'intermédiaire agit en son nom propre » Billetterie, plateformes, mandats de collecte. Le glossaire renvoie par erreur à L. 211-124. |
| (absent du glossaire BOFiP) | Petit acquéreur non identifié en France | L. 232-10 | Défini, absent du glossaire BOFiP | « Un assujetti ou une personne morale non assujettie est qualifié de petit acquéreur non identifié en France lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes » Associations non assujetties qui achètent en Europe : écarte l'autoliquidation (L. 215-5). |
| (absent du glossaire BOFiP) | Petit vendeur à distance | L. 232-16 | Défini, absent du glossaire BOFiP | « l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : […] La somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 232-15 n'excède pas 10 000 € » Ventes en ligne à des particuliers d'autres États membres. |
| (absent du glossaire BOFiP) | Entreprise franchisée | L. 233-3 à L. 233-5 | Défini, absent du glossaire BOFiP | « L'entreprise franchisée en France et rattachée à la France s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes » Remplace la « franchise en base » ; aucune entrée dans le glossaire. |
| (absent du glossaire BOFiP) | Représentation théâtrale, concert, spectacle de variété | L. 213-229 | Défini, absent du glossaire BOFiP | « Le concert s'entend du spectacle, autre qu'une représentation théâtrale, au cours duquel un ou plusieurs artistes réalisent une exécution musicale ou déclament des poèmes. » Commande les taux réduits de billetterie des associations culturelles. |
| (absent du glossaire BOFiP) | Opération d'assurance ou de réassurance | L. 213-130 | Défini, absent du glossaire BOFiP | « le service par lequel, dans le cadre d'une relation contractuelle entre le fournisseur et le destinataire portant sur un évènement ou plusieurs évènements déterminés et incertains » Mutuelles, garanties proposées par des réseaux associatifs. |
| (absent du glossaire BOFiP) | Crédit | L. 213-138 | Défini, absent du glossaire BOFiP | « toute mise à disposition d'une somme d'argent en contrepartie d'une rémunération déterminée, y compris au moyen du report de paiement » Prêts d'honneur, microcrédit, facilités de paiement accordées à des adhérents. |
| (absent du glossaire BOFiP) | Logement locatif social | L. 231-62 | Défini, absent du glossaire BOFiP | « Le logement à usage locatif mentionné au 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation » Taux réduits du logement social ; l'article vise aussi le logement-foyer. |
| (absent du glossaire BOFiP) | Transfert entre secteurs autonomes | L. 223-36 | Défini, absent du glossaire BOFiP | « le changement d'affectation d'un bien d'investissement qui remplit l'ensemble des conditions suivantes » Associations sectorisées (activité lucrative et non lucrative) qui réaffectent un bien. |
| (absent du glossaire BOFiP) | Déchets des ménages | L. 213-208 | Défini, absent du glossaire BOFiP | « Les déchets des ménages s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales » Taux dérogatoire de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés. |
| (notion nouvelle) | Organisme assimilé à un organisme public | L. 213-116 | Employé, jamais défini | N'apparaît qu'à L. 213-116 (services culturels aux membres). Seul appui : L. 211-19 (lien avec l'autorité publique, absence d'autonomie). Voir la fiche dédiée. |
| Locaux nus | Local non meublé | L. 231-28 | Employé, jamais défini | Non défini. Un local équipé mais sans mobilier est-il « non meublé » ? Voir la zone d'incertitude. |
| Organismes à caractère charitable ou philanthropique | Organisme privé à caractère charitable ou philanthropique autorisé | L. 245-3 | Employé, jamais défini | Non défini ; l'autorisation de l'administration devient obligatoire. |
| (notion nouvelle) | Utilisation non négligeable des biens et services | L. 223-13 | Employé, jamais défini | Remplace le seuil chiffré de 10 % des opérations accessoires (annexe II, art. 206). Aucun seuil dans la loi. |
Le lexique recense aussi les notions définies par le CIBS mais absentes du glossaire BOFiP (BOI-ANNX-000514 du 7 octobre 2026, environ 140 entrées), et celles que le CIBS emploie sans les définir. Filtrez par « Nature » pour les isoler.
Table de concordance officielle
Retrouver un article
Données reprises de la table de concordance publiée sur Légifrance pour l'ordonnance n° 2025-1247 (version tenant compte de l'ordonnance n° 2026-671). Chaque ligne est un fragment d'article : un même article du CGI peut aller vers plusieurs articles du CIBS, ou ne pas être repris.
Que signifient « redondant », « déclassé », « doctrinal » ?
Ces libellés figurent dans la table officielle. Notre lecture :
- Déclassé : la disposition relève du pouvoir réglementaire. Elle a vocation à être reprise par décret dans la partie réglementaire du CIBS.
- Redondant : la disposition n'est pas reprise car une autre règle du CIBS couvre déjà son contenu.
- Obsolète : la disposition n'a plus d'objet et n'est pas reprise.
- Doctrinal : pour un article du CGI, contenu jugé interprétatif et non repris dans la loi ; pour un article nouveau, doctrine administrative inscrite dans la loi.
- Reclassé : contenu déplacé ; se reporter à la table officielle pour la destination.
- Articles nouveaux : la table les classe en définition, jurisprudence, transposition, panneau indicateur (article de renvoi), base de déclassement (renvoi au décret), explicitation, doctrinal.
Fiches pratiques
Fiches pratiques
Trois formats : les cas pratiques (une situation, un raisonnement en trois temps, une réponse), les fiches courtes ce qui ne devrait pas changer, et les zones d'incertitude, avec ce qu'il faut faire en attendant.
Inchangé Le texte est clair et reprend la règle antérieure.
Probable Lecture cohérente avec la jurisprudence, mais ni l'administration ni le juge ne l'ont confirmée.
Incertain Rédaction ambiguë, notion non définie ou texte d'application manquant.
Aucune doctrine ni décision ne porte encore sur le CIBS, et « inchangé » signifie donc que le texte ne laisse pas de place au doute, pas qu'il a été commenté.
Point d'attention, associations et organismes sans but lucratifLe régime de l'impôt sur les sociétés ne change pas, la règle des « 4P » et les positions sectorielles publiées au BOFiP conservent leur valeur, et l'administration s'est engagée à ce que ses commentaires restent opposables. En TVA, le CIBS reprend le test des « 4P » mais n'en fait plus une cause générale d'exonération, l'opération devant aussi relever d'une liste, aide sociale, sport ou culture aux membres, intérêts collectifs, manifestations de soutien. Une activité peut donc rester non lucrative pour l'impôt sur les sociétés et, à la lettre du code, devenir taxable à la TVA. Le mécénat n'est pas concerné. Lire la fiche
À lire avant d'utiliser une ficheChaque fiche illustre une lecture possible du texte à partir d'une situation simplifiée. Un détail de fait peut changer la réponse, et la fiche aide à repérer les questions à poser sans les trancher pour un cas réel. Soumettre ma situation
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