Mon organisation défend ses membres et vend aussi des services : quelle part de TVA déduire ?
La situation
Une organisation professionnelle agricole, financée par cotisations, défend les intérêts généraux de ses membres (représentation, négociations). Elle vend aussi des services individuels taxés (conseil, formation). Elle a déduit 79 % de la TVA sur ses frais communs (loyer, informatique) ; l'administration ne retient que 49 %.
Peut-elle tout déduire en traitant la défense des membres comme un « usage privé » taxé ensuite ? Sinon, quelle part ?
La règle jusqu'ici
Non : la TVA liée aux activités non économiques n'est pas déductible, et on ne peut pas tout déduire puis taxer un prétendu usage privé. La part déductible se calcule par une clé qui reflète objectivement l'utilisation réelle ; le choix de la méthode relève de l'État.
Ce que dit le CIBS
Pour un « intrant mixte », la TVA est déductible « à hauteur de la proportion de l'utilisation réelle » pour les opérations relevant des activités économiques (L. 223-9 (Légifrance, nouvel onglet)). Sur option annuelle, cette proportion peut être globale, si l'assujetti justifie « sa cohérence au regard de la réalité économique » (L. 223-10 (Légifrance, nouvel onglet)).
Le CIBS reprend-il cette règle ?
Oui. Le CIBS consacre la solution et ajoute une option de calcul global, à condition de la justifier.
Notre réponse · degré de certitude Inchangé
La part liée aux services taxés
Seule la part correspondant aux services vendus est déductible, selon une clé documentée (temps passé, surfaces, coûts). Attention : si les cotisations rémunéraient des services individualisés aux membres, la défense des intérêts collectifs pourrait être une opération exonérée (L. 213-119 (Légifrance, nouvel onglet)), et le calcul passerait par le prorata.
Les textes cités
« Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe est l'intrant mixte de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti, la taxe d'amont est déductible à hauteur de la proportion de l'utilisation réelle de ces biens ou services pour les besoins des opérations d'aval relevant de ces activités économiques. »CIBS, art. L. 223-9
Origine. Ce cas reprend les faits de l'arrêt CJUE, 4e ch., 12 février 2009, VNLTO, C-515/07. Sur la clé de répartition : CJUE, 13 mars 2008, Securenta, C-437/06, et CJUE, 16 septembre 2021, BNT, C-21/20.
Fiche d'information générale, fondée sur une situation simplifiée et sur notre lecture des textes à la date de mise à jour. Elle ne constitue ni une règle de droit ni une consultation et ne remplace pas l'analyse de votre situation réelle par un conseil ou par vos équipes. Soumettre ma situation
