Une association exploite une patinoire ouverte à tous : est-elle exonérée ?
La situation
Une association exploite la patinoire d'une ville moyenne, ouverte aux non-membres : scolaires, jeunes de quartiers prioritaires, public. Elle pratique des tarifs modulés et reçoit une subvention de la ville. Aucune patinoire commerciale n'existe dans le secteur.
Les entrées sont-elles exonérées ?
La règle jusqu'ici
Oui : l'exonération des œuvres sans but lucratif à caractère social (CGI, art. 261, 7, 1°, b) est acquise si la gestion est désintéressée et s'il n'y a pas de concurrence avec des entreprises commerciales dans la même zone. En cas de concurrence, elle l'est encore si l'association exerce dans des conditions différentes : besoins mal satisfaits, public particulier, prix inférieurs ou modulés, pas de publicité excédant l'information.
Et l'impôt sur les sociétés ?
Rien ne change. La décision Jeune France et la règle des « 4P » qui en est issue restent le droit de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206, 1 ; BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20). Si l'association exerce dans des conditions différentes du marché, elle n'y est pas soumise.
Ce que dit le CIBS
L'« opération à caractère non commercial » (L. 213-83 (Légifrance, nouvel onglet)) reprend ce test presque mot pour mot. Mais l'exonération de L. 213-104 (Légifrance, nouvel onglet) vise l'« opération étroitement liée à l'aide sociale », et l'organisme doit avoir pour objectif « le développement ou l'amélioration d'une ou plusieurs composantes de l'aide sociale ».
Le CIBS reprend-il cette règle ?
Le test de non-concurrence, oui. Quelques mots diffèrent : « même secteur géographique » au lieu de « zone géographique d'attraction », « entité à but lucratif exerçant une activité identique » au lieu d'« entreprises commerciales ».
Le vrai changement est ailleurs : l'exonération est désormais rattachée à l'« aide sociale » (L. 213-102), c'est-à-dire l'accompagnement de personnes fragiles ou la fourniture de biens et services « essentiels ». Une patinoire ouverte à tous relève-t-elle de l'aide sociale ? Le CGI parlait plus largement d'œuvres à caractère « social ou philanthropique ».
Notre réponse · degré de certitude Incertain
Le test est repris, mais l'ancrage change
Incertain. Les créneaux réservés aux publics fragiles relèveraient probablement de l'aide sociale ; l'accès grand public est plus discutable. Ce glissement mériterait d'être signalé.
Les textes cités
« L'aide sociale s'entend de : 1° L'assistance, la délivrance de soins autres que ceux ayant une finalité thérapeutique et l'accompagnement, lorsqu'ils sont directement liés à l'état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d'une personne déterminée, y compris ceux relevant de la protection ou de l'accompagnement de la jeunesse ; 2° La fourniture dans le cadre d'une opération à caractère non commercial de biens ou services essentiels aux personnes physiques. »CIBS, art. L. 213-102
Origine. Ce cas reprend les faits de la décision Conseil d'État, Section, 1er octobre 1999, n° 170289, Association Jeune France (patinoire de Cholet). La règle doctrinale dite des « 4P » (produit, public, prix, publicité) en est issue.
Fiche d'information générale, fondée sur une situation simplifiée et sur notre lecture des textes à la date de mise à jour. Elle ne constitue ni une règle de droit ni une consultation et ne remplace pas l'analyse de votre situation réelle par un conseil ou par vos équipes. Soumettre ma situation
