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Aide sociale : quels organismes peuvent être exonérés, et pour quels publics ?

Exemple

La situation

Une association de parents d'enfants en situation de handicap organise des séjours de répit pour ses adhérents. Une autre association tient une épicerie solidaire ouverte à toute personne orientée par les services sociaux. Une troisième, agréée, intervient à domicile auprès de personnes âgées.

Sur quel fondement chacune peut-elle être exonérée ?

  1. La règle jusqu'ici

    Services sociaux aux membres (CGI, art. 261, 7, 1°, a) ; œuvres sans but lucratif à caractère social ou philanthropique ouvertes à tous (art. 261, 7, 1°, b) ; services à la personne et établissements sociaux et médico-sociaux (art. 261, 7, 1° ter).

  2. Ce que dit le CIBS

    Aux membres : opération étroitement liée à l'aide sociale effectuée par un organisme à but non lucratif à gestion désintéressée (L. 213-106 (Légifrance, nouvel onglet)). Ouvert à tous : opération étroitement liée à l'aide sociale effectuée par un organisme public ou, si elle n'a pas de caractère commercial, par un organisme privé dont l'objectif comprend l'aide sociale, à but non lucratif et à gestion désintéressée (L. 213-104 (Légifrance, nouvel onglet)). Services autorisés ou agréés : L. 213-107 (Légifrance, nouvel onglet). Définition de l'aide sociale : L. 213-102 (Légifrance, nouvel onglet).

  3. Le CIBS reprend-il cette règle ?

    Oui pour l'organisation en trois voies. Mais tout passe désormais par la définition de l'« aide sociale » : assistance ou accompagnement liés à la fragilité ou à la dépendance « d'une personne déterminée », ou fourniture, sans caractère commercial, de biens ou services « essentiels ».

    Le glossaire BOFiP résume ce second volet par une « fourniture hors marché », formule qui ne figure pas dans le texte. Les services à la personne (L. 213-107) renvoient à un décret pour la liste des activités.

Notre réponse · degré de certitude Probable

Trois voies, selon le public et l'organisme

Les séjours de répit relèveraient de L. 213-106, l'épicerie solidaire de L. 213-104 (biens essentiels, sans caractère commercial au sens de L. 213-83), l'aide à domicile de L. 213-107. Les activités sociales au sens large (loisirs, convivialité sans lien avec une fragilité) seraient plus exposées qu'avant.

Les textes cités
« L'aide sociale s'entend de : 1° L'assistance, la délivrance de soins autres que ceux ayant une finalité thérapeutique et l'accompagnement, lorsqu'ils sont directement liés à l'état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d'une personne déterminée, y compris ceux relevant de la protection ou de l'accompagnement de la jeunesse ; 2° La fourniture dans le cadre d'une opération à caractère non commercial de biens ou services essentiels aux personnes physiques. »CIBS, art. L. 213-102

Origine. Exemple construit.

Fiche d'information générale, fondée sur une situation simplifiée et sur notre lecture des textes à la date de mise à jour. Elle ne constitue ni une règle de droit ni une consultation et ne remplace pas l'analyse de votre situation réelle par un conseil ou par vos équipes. Soumettre ma situation