Passerelle TVADu CGI au CIBS · Perspectives Avocats

Mon association de tourisme social accueille des publics aidés et des vacanciers ordinaires, ses séjours restent-ils exonérés de TVA ?

Exemple

La situation

Une association agréée de tourisme social exploite un village de vacances en pension complète. Pendant les vacances scolaires, 55 % des vacanciers sont des personnes en situation de handicap, des familles aidées sous condition de ressources ou des enfants accueillis en centre de vacances ; hors saison, cette part tombe à 35 %. Les prix sont inférieurs d'un tiers à ceux du secteur commercial en haute saison, modulés selon le quotient familial, et l'association se borne à informer sur ses séjours.

Les recettes d'hébergement et de restauration sont-elles exonérées de TVA en 2027, et pour quels séjours ?

  1. La règle jusqu'ici

    L'administration a fixé en 2005 une grille propre au tourisme social. Si la gestion est désintéressée, si le public aidé dépasse 50 % en vacances scolaires et un tiers hors saison, si les prix sont inférieurs d'au moins un tiers en haute saison et de 20 % en basse saison, et si la communication se limite à l'information, « c'est l'ensemble de l'activité qui bénéficie du régime des organismes sans but lucratif », par brassage social. L'exonération de TVA en découlait, au titre des œuvres sans but lucratif à caractère social (CGI, art. 261, 7, 1°, b), le BOFiP citant expressément les villages de vacances et maisons familiales parmi ces œuvres.

  2. Et l'impôt sur les sociétés ?

    Rien ne change. La lucrativité reste appréciée selon l'article 206 du CGI et la grille de 2005. Si elle est respectée, l'association n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de son activité.

  3. Ce que dit le CIBS

    Est exonérée « l'opération étroitement liée à l'aide sociale » effectuée, sans caractère commercial, par un organisme privé dont l'objectif comprend « le développement ou l'amélioration d'une ou plusieurs composantes de l'aide sociale », à but non lucratif et à gestion désintéressée (L. 213-104 (Légifrance, nouvel onglet)). L'aide sociale s'entend de l'assistance et de l'accompagnement « directement liés à l'état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d'une personne déterminée » (L. 213-102 (Légifrance, nouvel onglet)). Le caractère non commercial reprend les critères des « 4P » (L. 213-83 (Légifrance, nouvel onglet)). L'exclusion de l'hébergement et de la restauration ne figure qu'aux articles L. 213-106 (Légifrance, nouvel onglet) et L. 213-117 (Légifrance, nouvel onglet), pas à L. 213-104.

  4. Le CIBS reprend-il cette règle ?

    En partie seulement. Le test de non-concurrence est repris. Mais l'exonération n'est plus attachée à l'« œuvre » et à son public pris dans son ensemble, elle est attachée à chaque opération et à la fragilité d'une « personne déterminée ». Le séjour d'une personne en situation de handicap ou d'une famille aidée sous condition de ressources pourrait relever de l'aide sociale. Le séjour d'un vacancier ordinaire, dans le même village et aux mêmes dates, ne le pourrait pas. Le brassage social, qui fondait l'exonération globale de 2005, n'a plus de traduction dans le texte.

    Le séjour lui-même, hébergement, restauration et animation, reste une opération unique, appréciée du point de vue d'un consommateur moyen (L. 211-14 (Légifrance, nouvel onglet), L. 211-15 (Légifrance, nouvel onglet)). On ne découperait donc pas une pension complète en éléments exonérés et taxés ; en revanche, rien n'empêche de distinguer les séjours selon les publics.

Notre réponse · degré de certitude Incertain

D'une exonération globale à une exonération par public

À la lettre du CIBS, l'association passerait d'une exonération globale à une exonération séjour par séjour, selon le public accueilli, et deviendrait redevable partiel pour les autres, avec un coefficient de déduction à calculer. Dans l'immédiat, cette position, publiée au BOFiP, reste opposable, l'article 46, III de l'ordonnance du 17 décembre 2025 (rédaction de l'ordonnance du 27 juillet 2026) prévoyant que l'interprétation administrative des articles transférés vaut interprétation du CIBS. Elle protège contre un redressement tant qu'elle n'est pas rapportée, elle ne crée pas de droit et peut être réécrite. Il serait prudent de préparer dès maintenant le suivi des séjours par public et de surveiller la réécriture des commentaires administratifs.

Les textes cités
« L'aide sociale s'entend de : 1° L'assistance, la délivrance de soins autres que ceux ayant une finalité thérapeutique et l'accompagnement, lorsqu'ils sont directement liés à l'état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d'une personne déterminée, y compris ceux relevant de la protection ou de l'accompagnement de la jeunesse ; 2° La fourniture dans le cadre d'une opération à caractère non commercial de biens ou services essentiels aux personnes physiques. »CIBS, art. L. 213-102

Origine. Grille de l'administration : décision de rescrit du 7 septembre 2005, n° 2005/90, reprise au BOI-IS-CHAMP-10-50-30-20, n° 90 ; BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10, n° 220 (villages de vacances cités parmi les œuvres à caractère social). Exemple construit pour illustrer le texte ; aucune décision ne porte encore sur le CIBS.

Fiche d'information générale, fondée sur une situation simplifiée et sur notre lecture des textes à la date de mise à jour. Elle ne constitue ni une règle de droit ni une consultation et ne remplace pas l'analyse de votre situation réelle par un conseil ou par vos équipes. Soumettre ma situation